D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 643 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.