D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 690 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en Justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.