D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 736 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les notifications destinées au Ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont selon le cas, au Parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.