D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 659 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :
- S’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.