D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 698 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure à l'étranger, la signification est également faite au Parquet.
Le Procureur vise l'original et envoie la copie au Procureur du pays où la personne demeure, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables.
L'Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, la copie certifiée conforme de l'acte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.