D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 727 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministre de la Justice transmet les actes qui lui sont adressés au Ministère public près le Tribunal de première Instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au Ministère public ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et sous réserve de tous autres modes de notification.