D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 608 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par le Greffier en Chef à la juridiction compétente dans le mois qui suit la rédaction du jugement.
SOUS -