D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 656 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 648.