D/98/100/PRG/SGG · TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 629 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.