D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 454 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.