D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 453 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie qui veut récuser un Juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.