D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 452 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La récusation d'un Juge n'est admise que pour les causes déterminées par la Loi.
Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d'un Juge peut être demandée :
- Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
- Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;
- Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement;
- S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
- S'il a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme arbitre, ou s'il a conseillé l'une des parties;
- Si le Juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties;
- S'il existe un lien de subordination entre le Juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
- S'il y a amitié, inimitié notoire entre le Juge et l'une des parties;
Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.