D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 475 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour Suprême sur réquisition du Procureur Général près ladite Cour.
Les dispositions des articles 471 à 474 sont applicables.