D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 385 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le Juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, ou ordonner une contreexpertise, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.