D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 408 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la juridiction, par la partie.
L'acte, établi en trois exemplaires doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et les deux autres, datés et visés par le Greffier, lequel y appose en outre son cachet, sont restitués à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite, par notification entre Avocats ou signification à la partie adverse, dans les dix jours de l'inscription.