D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 312 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception le Juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le Juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.