D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 293 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.