D/98/100/PRG/SGG · TITRE I - LES PIECES
Article 241 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.