D/98/100/PRG/SGG · TITRE I - LES PIECES
Article 251 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le Juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut sur la demande, sans forme, qui lui sera faite, rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les forme et délai prévus par la Loi.
Toute juridiction saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux tiers la communication en vue de leur versement aux débats des documents dont la production est utile à la solution du litige.
Dans ce cas, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
SOUS-