D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 207 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Premier Président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le Greffier en Chef de la Cour en informe les parties.