D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 216 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.