D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 184 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.