D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 174 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que des règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au fond, dès lors que celle-ci n'est présentée qu'après les exceptions.