D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 212 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et qu'elle désigne expressément, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.