D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 204 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le point de départ du délai donné aux parties pour inscrire leur contredit étant déterminé par le prononcé du jugement, le délai ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu aura été portée à la connaissance des parties.
La date à laquelle l'affaire est mise en délibéré doit figurer au jugement et au plumitif d’audience.