D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 170 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposées devant une juridiction par les Auxiliaires de Justice et les Officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposées devant une juridiction peuvent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel l'Officier public ou ministériel ou l'Auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.