D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 202 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le Juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision.