D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 167 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.