D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 214 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'exercice de la faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement des parties.
Ni la complexité d'une affaire, ni le principe du double degré de juridiction, n'interdisent à la Cour d'Appel, saisie d'un contredit, d'user de la faculté d'évocation, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, et lorsqu'elle estime de bonne Justice d'évoquer le fond en état de recevoir une solution définitive.