D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 160 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- S'il s'agit d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
- S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou a sa représentation.