D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 128 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge peut d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.