D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 129 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 130 et 131.
Le Juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.