D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 127 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.