D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 140 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le Juge.