D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 139 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le Juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, de requête civile.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 122 à 124.