D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 138 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident vaut chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il tranche .
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 14.