D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 109 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Ce qui est prescrit par les articles 95 alinéa 2, 96, 97, 98 et 107 alinéa 2 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée, pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.
La nullité ne peut être relevée d'office.