D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 108 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 105 et 107.