D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 107 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit.