D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 106 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.