D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 110 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Toutefois le jugement peut être prononcé par l’un des Juges qui l’ont rendue en cas d’empêchement des autres et du Ministère public.