D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 125 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le jugement est également contradictoire si les parties ont conclu.