D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 112 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique.
Le Juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.