D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 113 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
Le jugement est prononcé par l'un des Juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du Ministère public.