D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 145 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Ordonnance de référé n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.