D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 146 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le Juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 576 à 581.
En cas de nécessité, le Juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.