D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 136 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le droit d'opposer la prescription prévue par l'alinéa 1er de l'article 135 n'est édicté que dans l'intérêt de la partie défaillante et ne peut être exercé par la partie présente au procès et à la demande de laquelle a été rendu le jugement.
L'article 135 alinéa 1er est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai, et n'atteint pas l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce.