D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 94 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des observations écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.