D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 93 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.