D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 115 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement est rendu au nom du Peuple guinéen. Il contient l'indication :
- De la juridiction dont il émane;
- Du nom des Juges qui en ont délibéré;
- De sa date;
- Du nom du représentant du Ministère public s'il a assisté aux débats;
- Du nom du Greffier ;
- Des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.
- Le cas échéant du nom des Avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
- En matière gracieuse, des noms des personnes auxquelles il doit être notifié.
- De la liquidation si possible des dépens.